Art. 22
Système d'identification unique
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 22
Système d'identification unique
Les États membres veillent à ce qu'un système d'identification unique soit appliqué aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne leurs demandes d'aide. Ce système d'identification est compatible avec le système unique d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73, du règlement (UE) no 1306/2013.
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