Art. 21
Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 21
Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres
1. À la demande de l'autorité compétente de l'État membre, les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs présentent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programmes opérationnels. Les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 sont tenus d'indiquer le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée.
2. Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs présentent des rapports annuels sur la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels, à l'appui de leurs demandes d'aide.
Ces rapports annuels portent sur les éléments suivants:
a)
le programme opérationnel mis en œuvre pendant l'année écoulée;
b)
les principales modifications du programme opérationnel; et
c)
les écarts entre l'aide estimée et l'aide demandée.
3. Le rapport annuel des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs présente:
a)
les réalisations du programme opérationnel, sur la base des indicateurs figurant à l'annexe II et, le cas échéant, les indicateurs complémentaires définis dans la stratégie nationale comme suit:
i)
les indicateurs communs de référence et indicateurs (financiers) d'intrants sont utilisés dans chaque rapport annuel;
ii)
les indicateurs de résultat et de production sont utilisés dans les deux dernières années du programme opérationnel; et
b)
une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du programme.
Le cas échéant, le rapport annuel précise quelles sont les mesures de protection mises en place, conformément à la stratégie nationale et en application de l'article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, en vue de protéger l'environnement contre les éventuelles pressions accrues imputables aux investissements faisant l'objet d'un soutien dans le cadre du programme opérationnel.
4. Le rapport annuel présenté par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs pour l'avant-dernière année d'un programme opérationnel montre dans quelle mesure les objectifs poursuivis par les programmes ont été atteints. Ce rapport mentionne également les facteurs qui ont contribué au succès ou à l'échec de la mise en œuvre du programme et la manière dont ces facteurs ont été pris en compte dans le programme en cours ou seront pris en considération dans le programme opérationnel suivant.
L'État membre fait figurer dans le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891, un compte rendu détaillé des cas visés au premier alinéa.
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