Art. 19

Demande d'octroi et paiement de l'aide financière nationale

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 19 Demande d'octroi et paiement de l'aide financière nationale 1.   Les articles 9 et 10 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'octroi et au paiement de l'aide financière nationale. 2.   Les États membres peuvent adopter des règles additionnelles concernant le paiement de l'aide financière nationale, y compris la possibilité de paiement d'avances et de paiements partiels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:892:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil