Art. 18

Autorisation de paiement de l'aide financière nationale

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 18 Autorisation de paiement de l'aide financière nationale 1.   Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d'autorisation d'octroi de l'aide financière nationale en vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant: a) que le degré d'organisation des producteurs dans la région concernée est particulièrement faible, au sens de l'article 52 du règlement délégué (UE) 2017/891; b) que seuls les produits du secteur des fruits et légumes obtenus dans ladite région bénéficient de l'aide; et c) les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l'aide concernée et la proportion des contributions financières versées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   La Commission approuve ou rejette la demande par voie de décision dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission reçoit une demande complète de l'État membre. Si la Commission ne demande pas d'informations complémentaires dans le délai de trois mois, la demande est réputée complète.
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