Art. 7
Périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 7
Périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
2. La mise en œuvre d'un programme opérationnel approuvé au 15 décembre commence le 1er janvier qui suit son approbation.
La mise en œuvre des programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.
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