Art. 8
Montant approuvé de l'aide
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 8
Montant approuvé de l'aide
Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.
Par dérogation au premier paragraphe, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, les États membres notifient aux organisations et associations concernées le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 20 janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.
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