Art. 100
Désignation des laboratoires nationaux de référence
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 100
Désignation des laboratoires nationaux de référence
1. Les États membres désignent un ou plusieurs laboratoires nationaux de référence pour chaque laboratoire de référence de l’Union européenne désigné conformément à l’article 93, paragraphe 1.
Les États membres peuvent également désigner un laboratoire national de référence en l’absence de laboratoire de référence de l’Union européenne correspondant.
Un État membre peut désigner un laboratoire situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen.
Un même laboratoire peut être désigné comme laboratoire national de référence par plusieurs États membres.
2. Les exigences prévues à l’article 37, paragraphe 4, point e), à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 39, à l’article 42, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3, s’appliquent aux laboratoires nationaux de référence.
Par dérogation à l’article 37, paragraphe 4, point e), pour le domaine régi par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires nationaux de référence des laboratoires officiels qui ont été désignés comme tels par les autorités compétentes sur la base d’une dérogation adoptée en application de l’article 41, que ces laboratoires remplissent ou non la condition prévue à l’article 37, paragraphe 4, point e).
3. Les laboratoires nationaux de référence:
a)
sont impartiaux, libres de tout conflit d’intérêts et, en particulier, ne se trouvent pas dans une situation susceptible de compromettre, directement ou indirectement, leur impartialité professionnelle en ce qui concerne l’exercice de leurs tâches en tant que laboratoires de référence nationaux;
b)
disposent de personnel ayant les qualifications requises et suffisamment formé aux techniques d’analyse, d’essai et de diagnostic utilisées dans leur domaine de compétence et, le cas échéant, de personnel d’appui, ou ont accès à titre contractuel à un tel personnel;
c)
possèdent les infrastructures, l’équipement et les produits nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou y ont accès;
d)
veillent à ce que leur personnel et tout personnel recruté sous contrat aient une bonne connaissance des normes et pratiques internationales et à ce qu’ils tiennent compte dans leur travail des derniers développements de la recherche à l’échelon national, à l’échelon de l’Union et à l’échelon international;
e)
sont équipés pour accomplir leurs tâches dans des situations d’urgence ou ont accès à l’équipement nécessaire; et
f)
sont équipés, s’il y a lieu, pour satisfaire aux normes de biosécurité applicables.
4. Les États membres:
a)
communiquent le nom et l’adresse de chaque laboratoire national de référence à la Commission, au laboratoire de référence de l’Union européenne concerné et aux autres États membres;
b)
mettent les informations visées au point a) à la disposition du public; et
c)
mettent à jour les informations visées au point a) chaque fois que c’est nécessaire.
5. Les États membres qui disposent de plus d’un laboratoire national de référence pour un laboratoire de référence de l’Union européenne veillent à ce que ces laboratoires collaborent étroitement, de manière à garantir une coordination efficace entre eux, avec les autres laboratoires nationaux et avec le laboratoire de référence de l’Union européenne.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence, outre les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes délégués se limitent à garantir la cohérence avec toute exigence supplémentaire adoptée conformément à l’article 99, paragraphe 2.
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