Art. 101
Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 101
Responsabilités et tâches des laboratoires nationaux de référence
1. Dans les limites de leur domaine de compétence, les laboratoires nationaux de référence:
a)
collaborent avec les laboratoires de référence de l’Union européenne et participent à des formations et à des essais interlaboratoires comparatifs organisés par ceux-ci;
b)
coordonnent les activités des laboratoires officiels désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1, en vue d’harmoniser et d’améliorer les méthodes d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire ainsi que leur mise en œuvre;
c)
s’il y a lieu, organisent des essais interlaboratoires comparatifs ou des essais interlaboratoires d’aptitude entre les laboratoires officiels, assurent un suivi approprié de ces essais et informent les autorités compétentes de leurs résultats et du suivi;
d)
veillent à ce que les informations transmises par le laboratoire de référence de l’Union européenne soient communiquées aux autorités compétentes et aux laboratoires officiels;
e)
apportent, dans les limites de leur mission, une assistance scientifique et technique aux autorités compétentes pour la mise en application des PCNP visés à l’article 109 et des programmes de contrôle coordonnés adoptés conformément à l’article 112;
f)
s’il y a lieu, valident des réactifs et des lots de réactifs, dressent et tiennent à jour des listes des substances et réactifs de référence disponibles et des fabricants et fournisseurs de ces substances et réactifs;
g)
s’il y a lieu, organisent des formations pour le personnel des laboratoires officiels désignés en vertu de l’article 37, paragraphe 1; et
h)
assistent activement l’État membre qui les a désignés pour ce qui est du diagnostic de foyers de maladies d’origine alimentaire, zoonotiques ou animales ou d’organismes nuisibles aux végétaux, et, en cas de non-conformité des envois, en établissant un diagnostic de confirmation et une caractérisation et en réalisant des études taxonomiques ou épizootiques sur des isolats pathogènes ou des spécimens d’organismes nuisibles.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la détermination des responsabilités et des tâches des laboratoires nationaux de référence, outre les responsabilités et les tâches énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués se limitent à garantir la cohérence avec toutes responsabilités et tâches supplémentaires adoptées conformément à l’article 99, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:625:oj#art-101