Art. 103
Organismes de liaison
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 103
Organismes de liaison
1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes de liaison faisant office de points de contact, chargés de faciliter l’échange de communications entre les autorités compétentes conformément aux articles 104 à 107.
2. La désignation d’organismes de liaison n’exclut pas les contacts directs, les échanges d’informations ou la coopération entre le personnel des autorités compétentes de différents États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces coordonnées.
4. La Commission publie et met à jour, sur son site internet, la liste des organismes de liaison qui lui ont été communiqués conformément au paragraphe 3.
5. Toutes les demandes d’assistance fondées sur l’article 104, paragraphe 1, et les notifications et communications fondées sur les articles 105, 106 et 107 sont transmises par un organisme de liaison à son homologue dans l’État membre auquel la demande ou la notification est adressée.
6. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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