Art. 105
Assistance spontanée en cas de manquement
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 105
Assistance spontanée en cas de manquement
1. Lorsque les autorités compétentes d’un État membre prennent connaissance d’un manquement et que ce manquement peut avoir des incidences pour un autre État membre, elles notifient spontanément et sans retard indu ces informations aux autorités compétentes de l’autre État membre.
2. Les autorités compétentes qui ont reçu une notification conformément au paragraphe 1:
a)
accusent réception de la notification sans retard indu;
b)
lorsque l’autorité compétente requérante le demande, indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification:
i)
quelles investigations elles entendent effectuer; ou
ii)
les raisons pour lesquelles elles jugent toute investigation inutile; et
c)
mènent une enquête, lorsque les investigations visées au point b) sont jugées nécessaires, et informent sans retard les autorités compétentes à l’origine de la notification des résultats et, le cas échéant, de toute mesure prise.
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