Art. 107

Assistance sur la base d’informations fournies par des pays tiers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 107 Assistance sur la base d’informations fournies par des pays tiers 1.   Lorsque des autorités compétentes reçoivent d’un pays tiers des informations faisant état d’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou d’un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, elles: a) notifient sans retard ces informations aux autorités compétentes des autres États membres concernés; et b) communiquent sans retard ces informations à la Commission lorsque celles-ci présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union. 2.   Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que: a) les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent; b) le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union ou qui présentent un risque pour l’homme, les animaux, les végétaux ou l’environnement; et c) les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.
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