Art. 108

Coordination de l’assistance et suivi par la Commission

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 108 Coordination de l’assistance et suivi par la Commission 1.   Lorsque les autorités compétentes dans les États membres concernés sont incapables de s’entendre sur l’action à mener pour remédier au manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission coordonne sans retard les mesures prises et les actions entreprises par les autorités compétentes conformément au présent titre lorsque les informations auxquelles la Commission a accès: a) font état d’activités qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et que ces activités ont, ou pourraient avoir, des incidences dans plusieurs États membres; ou b) indiquent que ces activités, ou des activités similaires, qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourraient avoir lieu dans plusieurs États membres. 2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut: a) envoyer une équipe d’inspection, en collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle officiel sur place; b) demander, par voie d’actes d’exécution, que les autorités compétentes de l’État membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés, intensifient comme il convient les contrôles officiels et lui rendent compte des mesures qu’elles ont prises; c) prendre toute autre mesure appropriée conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en fixant les règles régissant l’échange rapide d’informations dans les cas visés au paragraphe 1.
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