Art. 109
Plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) et organisme unique des PCNP
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 109
Plans de contrôle nationaux pluriannuels (PCNP) et organisme unique des PCNP
1. Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels régis par le présent règlement soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un PCNP, dont l’élaboration et la mise en application sont coordonnées sur l’ensemble de leur territoire.
2. Les États membres désignent un organisme unique chargé:
a)
de coordonner l’élaboration du PCNP par l’ensemble des autorités compétentes responsables des contrôles officiels;
b)
de veiller à ce que le PCNP soit cohérent;
c)
de collecter les informations relatives à la mise en œuvre du PCNP en vue de soumettre le rapport annuel visé à l’article 113 et de réviser et mettre à jour le PCNP au besoin, conformément à l’article 111, paragraphe 2.
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