Art. 106

Assistance en cas de manquement présentant un risque ou constituant une infraction répétée ou potentiellement grave

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 106 Assistance en cas de manquement présentant un risque ou constituant une infraction répétée ou potentiellement grave 1.   Lorsque, au cours de contrôles officiels effectués sur des animaux ou des biens originaires d’un autre État membre, les autorités compétentes établissent que ces animaux ou biens ne respectent pas les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et que, de ce fait, ils présentent un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou constituent une infraction potentiellement grave à ces règles, elles le notifient sans retard aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition et de tout autre État membre concerné pour permettre à ces autorités compétentes d’effectuer les investigations appropriées. 2.   Sans retard, les autorités compétentes qui ont reçu une notification: a) accusent réception de la notification; b) lorsque l’autorité compétente à l’origine de la notification le demande, indiquent quelles investigations elles entendent effectuer; et c) mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires et informent les autorités compétentes à l’origine de la notification de la nature des investigations et contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions. 3.   Si les autorités compétentes à l’origine de la notification ont des raisons de penser que les investigations effectuées ou les mesures prises par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, les premières demandent aux secondes de compléter les contrôles officiels effectués ou les mesures prises. En pareil cas, les autorités compétentes des deux États membres: a) cherchent une approche commune pour remédier au manquement de manière adéquate, y compris par des contrôles officiels communs et des investigations conformément à l’article 104, paragraphe 3; et b) informent sans retard la Commission si elles ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur des mesures appropriées. 4.   Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux ou des biens originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés visés au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre de destination informent sans retard la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.
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