Art. 13

Comptes rendus écrits des contrôles officiels

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 13 Comptes rendus écrits des contrôles officiels 1.   Les autorités compétentes dressent des comptes rendus écrits de tous les contrôles officiels qu’elles effectuent. Ces comptes rendus peuvent être sur papier ou sous forme électronique. Ces comptes rendus contiennent: a) une description de l’objectif des contrôles officiels; b) les méthodes de contrôle appliquées; c) les résultats des contrôles officiels; et d) le cas échéant, les mesures auxquelles l’opérateur concerné est astreint par les autorités compétentes en conséquence de leurs contrôles officiels. 2.   À moins que les finalités d’enquêtes judiciaires ou la protection des procédures juridictionnelles exigent qu’il en soit autrement, les opérateurs soumis à un contrôle officiel reçoivent, à leur demande, une copie des comptes rendus prévus au paragraphe 1, sauf si un certificat officiel ou une attestation officielle a été délivré. Les autorités compétentes informent rapidement l’opérateur, par écrit, de tout manquement constaté lors des contrôles officiels. 3.   Lorsque les contrôles officiels requièrent la présence continue ou régulière de personnel ou de représentants des autorités compétentes dans les locaux de l’opérateur, les comptes rendus prévus au paragraphe 1 sont rédigés à une fréquence qui permet aux autorités compétentes et à l’opérateur d’être: a) régulièrement informés du niveau de conformité; et b) rapidement informés de tout manquement constaté lors des contrôles officiels. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux organismes délégataires, aux autorités de contrôle pour la production biologique et aux personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées.
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