Art. 130
Formation du personnel et échange de personnel
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 130
Formation du personnel et échange de personnel
1. La Commission peut organiser des activités de formation destinées au personnel des autorités compétentes et, s’il y a lieu, au personnel d’autres autorités des États membres participant aux enquêtes sur les éventuelles infractions au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
La Commission organise ces activités en collaboration avec les États membres concernés.
2. Les activités de formation visées au paragraphe 1 concourent au développement d’une approche harmonisée de la façon de réaliser les contrôles officiels et les autres activités officielles dans les États membres. Elles comprennent, s’il y a lieu, des formations dans les domaines suivants:
a)
le présent règlement et les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
b)
les méthodes et techniques de contrôle applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles des autorités compétentes;
c)
les méthodes et techniques de production, de transformation et de commercialisation.
3. Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes des pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union.
4. Les autorités compétentes veillent à ce que les connaissances acquises à la faveur des activités de formation visées au paragraphe 1 du présent article soient diffusées dans toute la mesure nécessaire et soient exploitées comme il convient lors des activités de formation du personnel visées à l’article 5, paragraphe 4.
Les activités de formation visant la diffusion de ces connaissances sont intégrées dans les programmes de formation visés à l’article 5, paragraphe 4.
5. La Commission peut mettre sur pied, en collaboration avec les États membres, des programmes d’échange, entre deux États membres ou plus, de personnel des autorités compétentes effectuant des contrôles officiels ou d’autres activités officielles.
L’échange peut revêtir la forme d’un détachement temporaire de personnel des autorités compétentes d’un État membre auprès de celles d’un autre État membre ou d’un échange de personnel entre les autorités compétentes concernées.
6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir les règles d’organisation des activités de formation visées au paragraphe 1 et des programmes visés au paragraphe 5 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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