Art. 129

Équivalence

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 129 Équivalence 1.   Dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception de ses points d), e), g) et h), la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers, ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées dans ces règles en se fondant: a) sur un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné en vertu de l’article 125, paragraphe 1; et b) le cas échéant, sur les résultats satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 120, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 fixent les modalités d’entrée dans l’Union des animaux et des biens en provenance du pays tiers concerné ou de régions de ce pays tiers et ils peuvent prévoir: a) la nature et le contenu des attestations ou certificats officiels qui doivent accompagner les animaux ou les biens; b) des modalités particulières applicables à l’entrée dans l’Union des animaux ou des biens et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union; c) si nécessaire, les procédures pour dresser et modifier des listes de régions ou d’établissements du pays tiers concerné en provenance desquels les animaux et les biens sont autorisés à entrer dans l’Union. 3.   La Commission abroge sans retard, par voie d’actes d’exécution, les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 du présent article lorsqu’une ou plusieurs des conditions de reconnaissance de l’équivalence ne sont plus remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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