Art. 127
Inscription sur la liste des pays tiers visée à l’article 126, paragraphe 2, point a)
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 127
Inscription sur la liste des pays tiers visée à l’article 126, paragraphe 2, point a)
1. L’inscription d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), se fait conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. La Commission approuve, par voie d’actes d’exécution, la demande qui lui est transmise aux fins visées au paragraphe 1 du présent article par le pays tiers concerné, accompagnée des preuves et garanties appropriées attestant que les animaux et les biens concernés provenant de ce pays tiers satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, ou à des exigences équivalentes. Ces actes d’exécution sont adoptés et mis à jour en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
3. La Commission se prononce sur la demande visée au paragraphe 2 en tenant compte, selon le cas:
a)
de la législation du pays tiers dans le secteur concerné;
b)
de la structure et de l’organisation des autorités compétentes du pays tiers et de ses services de contrôle, des pouvoirs qui leur sont conférés, des garanties qui peuvent être fournies concernant l’application de la législation du pays tiers applicable au secteur concerné et les mesures visant à en assurer le respect, et de la fiabilité des procédures de certification officielle;
c)
de la réalisation par les autorités compétentes du pays tiers de contrôles officiels appropriés et d’autres activités d’évaluation de l’existence de dangers pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement;
d)
de la régularité et de la rapidité avec laquelle le pays tiers fournit des informations sur l’existence de dangers pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement;
e)
des garanties données par le pays tiers:
i)
que les conditions imposées aux établissements en provenance desquels des animaux ou des biens sont exportés vers l’Union sont conformes à des exigences équivalant à celles visées à l’article 126, paragraphe 1;
ii)
qu’une liste des établissements visés au point i) existe et est mise à jour;
iii)
que la liste des établissements visés au point i) et les mises à jour de cette liste sont communiquées sans retard à la Commission;
iv)
que les autorités compétentes du pays tiers soumettent les établissements visés au point i) à des contrôles réguliers et efficaces;
f)
des résultats des contrôles effectués par les experts de la Commission dans le pays tiers conformément à l’article 120, paragraphe 1;
g)
de toutes autres données ou informations sur la capacité du pays tiers à garantir que seuls les animaux ou les biens présentant un niveau de protection identique ou équivalent à celui prévu par les exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, entrent dans l’Union.
4. La Commission retire un pays tiers ou une région d’un pays tiers de la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), lorsque les conditions d’inscription sur la liste cessent d’être remplies. La procédure prévue au paragraphe 2 du présent article s’applique.
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