Art. 126

Fixation de conditions supplémentaires d’entrée des animaux et des biens dans l’Union

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 126 Fixation de conditions supplémentaires d’entrée des animaux et des biens dans l’Union 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions à remplir par les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers lorsque de telles conditions sont nécessaires pour garantir que les animaux et les biens satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception de ses points d), e), g) et h), ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes. 2.   Les conditions établies dans les actes délégués visés au paragraphe 1 comportent une identification des animaux et des biens au moyen des codes de la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir: a) que certains animaux et biens ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission; b) que les envois de certains animaux et biens provenant de pays tiers doivent être expédiés à partir d’établissements qui satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, être obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci; c) que les envois de certains animaux et biens doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve que les envois satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, y compris les résultats de l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité; d) que la preuve visée au point c) soit établie suivant un modèle spécifique; e) que certains animaux et biens doivent satisfaire à toute autre exigence nécessaire pour garantir qu’ils offrent un niveau de protection de la santé et, dans le cas des OGM, également de l’environnement, équivalant à celui garanti par les exigences visées au paragraphe 1. 3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant le modèle et la nature des certificats officiels, des attestations officielles ou des preuves requis conformément aux règles prévues au paragraphe 2, point c), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-126

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil