Art. 124
Contrôles effectués par les pays tiers dans les États membres
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 124
Contrôles effectués par les pays tiers dans les États membres
1. Les États membres informent la Commission des contrôles planifiés sur leur territoire par les autorités compétentes des pays tiers dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Des experts de la Commission peuvent participer aux contrôles visés au paragraphe 1, à la demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels ces contrôles sont effectués.
3. La participation d’experts de la Commission aux contrôles visés au paragraphe 1 concourt en particulier aux objectifs suivants:
a)
fournir des conseils concernant les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
b)
fournir les informations et données disponibles à l’échelon de l’Union qui peuvent être utiles pour les contrôles effectués par les autorités compétentes du pays tiers;
c)
contribuer à la cohérence et à l’uniformité des contrôles effectués par les autorités compétentes des pays tiers dans différents États membres.
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