Art. 123
Programme des contrôles de la Commission dans les pays tiers
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 123
Programme des contrôles de la Commission dans les pays tiers
La Commission communique à l’avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. La Commission peut modifier ce programme pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée à l’avance aux États membres.
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