Art. 121

Fréquence des contrôles de la Commission dans les pays tiers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 121 Fréquence des contrôles de la Commission dans les pays tiers La fréquence des contrôles de la Commission dans les pays tiers visés à l’article 120 est déterminée sur la base des critères suivants: a) une évaluation des risques présentés par les animaux et les biens exportés vers l’Union au départ du pays tiers concerné; b) les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; c) le volume et la nature des animaux et des biens entrant dans l’Union en provenance du pays tiers concerné; d) les résultats des contrôles déjà effectués par les experts de la Commission ou par d’autres organismes d’inspection; e) les résultats des contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres; f) les informations transmises par l’EFSA ou par des organismes similaires; g) les informations transmises par des organisations reconnues sur le plan international, telles que: i) l’Organisation mondiale de la santé; ii) la commission du Codex Alimentarius; iii) l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); iv) l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes et toute autre organisation régionale de protection des végétaux établie en vertu de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV); v) le secrétariat de la CIPV; vi) l’Organisation de coopération et de développement économiques; vii) la Commission économique des Nations unies pour l’Europe; viii) le secrétariat du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique; h) des preuves de l’apparition de maladies ou d’autres circonstances susceptibles d’avoir comme conséquence que des animaux ou des biens entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers présentent des risques pour la santé ou l’environnement ou un risque de pratique frauduleuse ou trompeuse; i) la nécessité d’enquêter sur des situations d’urgence dans un pays tiers déterminé ou de réagir à de telles situations.
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