Art. 119
Obligations des États membres dans le contexte des contrôles de la Commission
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 119
Obligations des États membres dans le contexte des contrôles de la Commission
Les États membres:
a)
prennent des mesures de suivi appropriées pour remédier à toute insuffisance spécifique ou systémique constatée par les experts de la Commission lors des contrôles effectués conformément à l’article 116, paragraphe 1;
b)
fournissent l’assistance technique nécessaire ainsi que la documentation disponible, y compris les résultats des audits visés à l’article 6, sur demande motivée, et tous les autres moyens techniques demandés par les experts de la Commission pour pouvoir effectuer les contrôles de manière efficace et effective; et
c)
fournissent l’assistance nécessaire pour veiller à ce que les experts de la Commission aient accès à tous les locaux ou parties de locaux, aux animaux et aux biens ainsi qu’aux informations utiles à l’accomplissement de leur mission, y compris les systèmes informatiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:625:oj#art-119