Art. 117
Rapports de la Commission sur les contrôles effectués dans les États membres
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 117
Rapports de la Commission sur les contrôles effectués dans les États membres
La Commission:
a)
élabore un projet de rapport sur les constatations et sur les recommandations destinées à remédier aux insuffisances constatées par ses experts lors des contrôles effectués conformément à l’article 116, paragraphe 1;
b)
envoie une copie du projet de rapport prévu au point a) à l’État membre dans lequel ces contrôles ont été effectués afin qu’il puisse le commenter;
c)
tient compte des commentaires de l’État membre visés au point b) lorsqu’elle élabore le rapport final sur les constatations faites lors des contrôles effectués par ses experts dans l’État membre conformément à l’article 116, paragraphe 1; et
d)
met le rapport final visé au point c) et les commentaires des États membres visés au point b) à la disposition du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:625:oj#art-117