Art. 118
Programme des contrôles de la Commission dans les États membres
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 118
Programme des contrôles de la Commission dans les États membres
1. La Commission, par voie d’actes d’exécution:
a)
établit un programme annuel ou pluriannuel des contrôles que doivent effectuer ses experts dans les États membres conformément à l’article 116, paragraphe 1; et
b)
avant la fin de chaque année, communique aux États membres le programme annuel des contrôles ou toute mise à jour du programme pluriannuel des contrôles relatifs à l’année suivante.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, modifier son programme de contrôle pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée sans retard aux États membres.
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