Art. 120

Contrôles de la Commission dans les pays tiers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 120 Contrôles de la Commission dans les pays tiers 1.   Les experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles dans les pays tiers pour: a) vérifier la conformité ou l’équivalence de la législation et des systèmes des pays tiers, y compris la certification officielle et la délivrance de certificats officiels, d’étiquettes officielles, de marques officielles et d’autres attestations officielles, au regard des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2; b) vérifier la capacité du système de contrôle des pays tiers à garantir que les envois d’animaux et de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes; c) collecter des informations et données permettant d’élucider les causes de problèmes récurrents ou émergents en rapport avec les exportations d’animaux et de biens à partir d’un pays tiers. 2.   Les contrôles prévus au paragraphe 1 portent en particulier sur: a) la législation du pays tiers; b) l’organisation des autorités compétentes du pays tiers, leurs compétences, leur degré d’indépendance, la surveillance dont elles font l’objet, ainsi que le pouvoir dont elles disposent pour faire effectivement appliquer la législation; c) la formation du personnel de l’autorité compétente du pays tiers en matière de réalisation de contrôles officiels; d) les ressources, y compris les installations d’analyse, d’essai et de diagnostic, dont disposent les autorités compétentes; e) l’existence et la mise en œuvre de procédures de contrôle documentées et de systèmes de contrôle fondés sur des priorités; f) le cas échéant, la situation en matière de santé animale, de bien-être des animaux, de zoonoses et de santé des végétaux, ainsi que les procédures de notification à la Commission et aux organismes internationaux compétents des foyers de maladies animales et d’organismes nuisibles aux végétaux; g) la portée et la réalisation des contrôles effectués par l’autorité compétente du pays tiers sur les animaux, les végétaux et les produits d’origine animale ou végétale provenant d’autres pays tiers; et h) les assurances que peut donner le pays tiers concernant la conformité ou l’équivalence au regard des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. 3.   Afin d’accroître l’efficacité et l’effectivité des contrôles prévus au paragraphe 1, la Commission peut, avant d’effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir: a) les informations nécessaires visées à l’article 125, paragraphe 1; et b) s’il y a lieu et au besoin, les comptes rendus écrits concernant les contrôles que ses autorités compétentes effectuent. 4.   La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu’ils assistent ses propres experts pendant la réalisation des contrôles prévus au paragraphe 1.
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