Art. 115
Plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 115
Plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
1. Aux fins de l’application du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, les États membres établissent des plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui définissent les mesures à appliquer sans retard lorsqu’il est constaté que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux présentent un risque grave pour la santé humaine ou animale, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’environnement.
2. Les plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus au paragraphe 1 définissent:
a)
les autorités compétentes à mobiliser;
b)
les pouvoirs et responsabilités des autorités visées au point a); et
c)
les canaux et procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autres parties concernées, selon le cas.
3. Les États membres réexaminent régulièrement leurs plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des autorités compétentes et de l’expérience acquise à la faveur de l’exécution des plans et des exercices de simulation.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:
a)
les règles d’établissement des plans d’intervention prévus au paragraphe 1 du présent article dans la mesure nécessaire à garantir l’application cohérente et effective du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002; et
b)
la participation des acteurs à l’établissement et à l’exécution des plans d’intervention.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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