Art. 114
Rapports annuels de la Commission
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 114
Rapports annuels de la Commission
1. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, la Commission met à la disposition du public un rapport annuel sur le fonctionnement des contrôles officiels dans les États membres, en tenant compte:
a)
des rapports annuels présentés par les États membres conformément à l’article 113; et
b)
des résultats des contrôles de la Commission conformément à l’article 116, paragraphe 1.
2. Le rapport annuel prévu au paragraphe 1 peut, s’il y a lieu, comprendre des recommandations concernant d’éventuelles améliorations à apporter aux systèmes de contrôle officiel des États membres et à certains contrôles officiels dans certains domaines.
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