Art. 113

Rapports annuels des États membres

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 113 Rapports annuels des États membres 1.   Le 31 août de chaque année au plus tard, chaque État membre soumet à la Commission un rapport indiquant: a) toute modification apportée au PCNP pour tenir compte des facteurs visés à l’article 111, paragraphe 2; b) les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformément au PCNP; c) le type et le nombre de manquements aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, par domaine, relevés l’année précédente par les autorités compétentes; d) les mesures prises pour garantir l’application effective du PCNP, y compris les mesures coercitives et leurs effets; et e) un lien vers la page internet de l’autorité compétente contenant les informations publiques relatives à l’application des redevances ou des taxes visées à l’article 85, paragraphe 2. 2.   Afin de garantir une présentation uniforme des rapports annuels prévus au paragraphe 1, la Commission, par voie d’actes d’exécution, adopte et met à jour si nécessaire des formulaires types pour la communication des informations et des données visées audit paragraphe. Ces actes d’exécution permettent, dans toute la mesure du possible, que les formulaires types adoptés par la Commission soient utilisés pour la présentation des autres rapports sur les contrôles officiels que les autorités compétentes sont tenues de présenter à la Commission conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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