Art. 112
Programmes de contrôle coordonnés et collecte d’informations et de données
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 112
Programmes de contrôle coordonnés et collecte d’informations et de données
Afin d’effectuer, à l’échelle de l’Union, une évaluation ciblée du degré d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou de déterminer la prévalence de certains dangers dans l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:
a)
la mise en œuvre de programmes de contrôle coordonnés d’une durée limitée dans l’un des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
b)
l’organisation, en fonction des besoins, de la collecte de données et d’informations relatives à l’application d’une série spécifique de règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à la prévalence de certains dangers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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