Art. 125
Informations sur les systèmes de contrôle des pays tiers
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 125
Informations sur les systèmes de contrôle des pays tiers
1. La Commission demande aux pays tiers qui comptent exporter des animaux et des biens vers l’Union de fournir les informations suivantes, précises et mises à jour, sur l’organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire sur leur territoire:
a)
toutes les règles sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur leur territoire;
b)
les procédures d’évaluation des risques et les facteurs pris en considération pour l’évaluation des risques et pour la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
c)
toute procédure et tout mécanisme de contrôle et d’inspection, y compris, le cas échéant, pour les animaux ou les biens provenant d’autres pays tiers;
d)
les mécanismes de certification officielle;
e)
le cas échéant, toute mesure prise à la suite des recommandations prévues à l’article 122, premier alinéa;
f)
le cas échéant, les résultats des contrôles effectués sur des animaux et des biens destinés à être exportés vers l’Union; et
g)
le cas échéant, des informations sur les modifications apportées à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle, adoptées pour satisfaire aux exigences sanitaires ou phytosanitaires de l’Union ou à des recommandations prévues à l’article 122, premier alinéa.
2. La demande d’informations visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature des animaux et des biens à exporter vers l’Union ainsi qu’à la situation et à la structure particulières du pays tiers.
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