Art. 145

Comité

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 145 Comité 1.   La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, sauf en ce qui concerne les articles 25 et 26 du présent règlement, pour lesquels elle est assistée, respectivement, par les comités institués par le règlement (CE) no 834/2007 et par le règlement (UE) no 1151/2012. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
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