Art. 39
Audits des laboratoires officiels
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 39
Audits des laboratoires officiels
1. Les autorités compétentes organisent des audits des laboratoires officiels qu’elles ont désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1, à intervalles réguliers et chaque fois qu’elles estiment qu’un audit est nécessaire, à moins qu’elles n’estiment que de tels audits font double emploi avec l’évaluation de l’accréditation visée à l’article 37, paragraphe 4, point e).
2. Les autorités compétentes retirent immédiatement la désignation d’un laboratoire officiel, entièrement ou pour certaines tâches, lorsque celui-ci ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées pour tenir compte des résultats d’un audit effectué conformément au paragraphe 1 et révélant l’une des situations suivantes:
a)
le laboratoire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 37, paragraphes 4 et 5;
b)
il ne satisfait plus aux obligations prévues à l’article 38;
c)
il obtient des résultats insuffisants aux essais interlaboratoires comparatifs visés à l’article 38, paragraphe 2.
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