Art. 40

Dérogations à l’obligation d’accréditation concernant certains laboratoires officiels

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 40 Dérogations à l’obligation d’accréditation concernant certains laboratoires officiels 1.   Par dérogation à l’article 37, paragraphe 4, point e), les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels, qu’ils remplissent ou non la condition prévue audit point: a) les laboratoires: i) dont l’unique activité est la détection de Trichinella dans les viandes; ii) qui emploient uniquement les méthodes de détection de Trichinella visées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission (58); iii) qui effectuent la détection de Trichinella sous la surveillance des autorités compétentes ou d’un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37, paragraphe 1, et accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi des méthodes visées au point ii) du présent point; et iv) qui participent régulièrement, avec des résultats satisfaisants, aux essais interlaboratoires comparatifs ou aux essais interlaboratoires d’aptitude organisés par les laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient pour détecter la présence de Trichinella; b) les laboratoires qui effectuent des analyses, des essais ou des diagnostics uniquement dans le cadre des autres activités officielles, pourvu qu’ils: i) emploient uniquement les méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire visées à l’article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) ou b); ii) effectuent les analyses, essais ou diagnostics sous la surveillance des autorités compétentes ou des laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient; iii) participent régulièrement, avec des résultats satisfaisants, aux essais interlaboratoires comparatifs ou aux essais interlaboratoires d’aptitude organisés par les laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient; et iv) se soient dotés d’un système d’assurance qualité afin de garantir des résultats rigoureux et fiables à partir des méthodes employées pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire. 2.   Lorsque les méthodes employées par les laboratoires visés au paragraphe 1, point b), du présent article exigent que le résultat de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic en laboratoire soit confirmé, l’analyse, l’essai ou le diagnostic de confirmation en laboratoire est effectué par un laboratoire officiel qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 4, point e). 3.   Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1 sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situées.
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