Art. 42

Dérogations temporaires à l’obligation d’accréditation pour les laboratoires officiels

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 42 Dérogations temporaires à l’obligation d’accréditation pour les laboratoires officiels 1.   Par dérogation à l’article 37, paragraphe 5, point a), les autorités compétentes peuvent temporairement désigner comme laboratoire officiel conformément à l’article 37, paragraphe 1, un laboratoire officiel existant, pour l’emploi d’une méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire pour laquelle il n’a pas obtenu l’accréditation visée à l’article 37, paragraphe 4, point e): a) lorsque l’emploi de cette méthode est une nouvelle exigence des règles de l’Union; b) lorsque les changements apportés à une méthode employée requièrent une nouvelle accréditation ou un élargissement de la portée de l’accréditation obtenue par le laboratoire officiel; ou c) dans les cas où le besoin de recourir à cette méthode résulte d’une situation d’urgence ou d’un risque émergent pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement. 2.   La désignation temporaire visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes: a) le laboratoire officiel est déjà accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi d’une méthode analogue à celle n’entrant pas dans le champ d’application de son accréditation; b) le laboratoire officiel dispose d’un système d’assurance qualité permettant de garantir des résultats rigoureux et fiables en ayant recours à une méthode n’entrant pas dans le champ d’application de l’accréditation existante; c) les analyses, essais ou diagnostics sont réalisés sous la surveillance des autorités compétentes ou du laboratoire national de référence pour la méthode concernée. 3.   La désignation temporaire prévue au paragraphe 1 ne peut dépasser une période d’un an. Elle peut être reconduite une fois pour une nouvelle période d’un an. 4.   Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1 sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situées.
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