Art. 44

Contrôles officiels sur les animaux et biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 44 Contrôles officiels sur les animaux et biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II 1.   Afin de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, sur les animaux et les biens entrant dans l’Union et auxquels les articles 47 et 48 ne s’appliquent pas. 2.   Pour les animaux et les biens visés au paragraphe 1, la fréquence adéquate des contrôles officiels est déterminée compte tenu: a) des risques inhérents à certains types d’animaux et de biens pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; b) de toute information indiquant la probabilité que le consommateur puisse être induit en erreur, en particulier en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou de production des biens; c) des antécédents en ce qui concerne le respect des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et applicables aux animaux et aux biens concernés: i) du pays tiers et de l’établissement d’origine ou du lieu de production, selon le cas; ii) de l’exportateur; iii) de l’opérateur responsable de l’envoi; d) des contrôles déjà effectués sur les animaux et les biens concernés; et e) des garanties données par les autorités compétentes du pays tiers d’origine au sujet de la conformité des animaux et des biens avec les exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes. 3.   Les contrôles officiels prévus au paragraphe 1 sont effectués en un lieu approprié se trouvant sur le territoire douanier de l’Union, y compris notamment: a) le point d’entrée dans l’Union; b) un poste de contrôle frontalier; c) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union; d) les entrepôts et les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi; e) le lieu de destination. 4.   Nonobstant les paragraphes 1 et 3, chaque fois qu’elles sont fondées à croire que l’entrée de ceux-ci dans l’Union peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux autres points d’entrée dans l’Union effectuent des contrôles officiels sur: a) les moyens de transport, même vides; et b) les emballages, y compris les palettes. 5.   Les autorités compétentes peuvent également effectuer des contrôles officiels sur des biens placés sous l’un des régimes douaniers définis à l’article 5, points 16) a), b) et c), du règlement (UE) no 952/2013 et en dépôt temporaire défini à l’article 5, point 17), dudit règlement.
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