Art. 4
Désignation des autorités compétentes
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 4
Désignation des autorités compétentes
1. Les États membres désignent, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la ou les autorités compétentes auxquelles ils confient la responsabilité d’organiser ou d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles.
2. Lorsque, dans un même domaine, un État membre confie la responsabilité d’organiser ou d’effectuer des contrôles officiels ou d’autres activités officielles à plus d’une autorité compétente, à l’échelon national, régional ou local, ou lorsque les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sont autorisées à transférer des responsabilités spécifiques en matière de contrôles officiels ou d’autres activités officielles à d’autres autorités publiques, l’État membre:
a)
assure une coordination efficace et effective entre toutes les autorités concernées, ainsi que la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels ou des autres activités officielles sur l’ensemble de son territoire; et
b)
désigne une autorité unique, en conformité avec les exigences constitutionnelles des États membres, responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission et les autres États membres en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles effectués dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.
3. Les autorités compétentes chargées de s’assurer du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point i), peuvent confier certaines responsabilités liées aux contrôles officiels ou aux autres activités officielles à une ou plusieurs autorités de contrôle pour la production biologique. Elles attribuent alors un numéro de code à chacune de celles-ci.
4. Les États membres veillent à ce que la Commission soit informée des coordonnées et de tout changement concernant:
a)
les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1;
b)
les autorités uniques désignées conformément au paragraphe 2, point b);
c)
les autorités de contrôle pour la production biologique visées au paragraphe 3;
d)
les organismes délégataires visés à l’article 28, paragraphe 1.
Les informations visées au premier alinéa sont également mises à la disposition du public par les États membres, y compris sur l’internet.
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