Art. 49
Contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 49
Contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, à l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier. Ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.
2. Des contrôles physiques sont effectués, lorsqu’ils portent sur:
a)
des animaux, excepté les animaux aquatiques, ou sur des viandes et abats comestibles, par un vétérinaire officiel, qui peut être assisté par du personnel ayant reçu une formation dans le domaine vétérinaire conformément aux exigences fixées au titre du paragraphe 5 et désigné à cette fin par les autorités compétentes;
b)
des animaux aquatiques, des produits d’origine animale autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, des produits germinaux ou des sous-produits animaux, par un vétérinaire officiel ou par du personnel ayant reçu une formation conformément aux exigences fixées en application du paragraphe 5 et désigné à cette fin par les autorités compétentes;
c)
des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets, par un inspecteur de service phytosanitaire officiel.
3. Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers effectuent systématiquement des contrôles officiels sur les envois d’animaux transportés et sur les moyens de transport afin de s’assurer du respect des exigences en matière de bien-être des animaux fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour accorder la priorité aux contrôles officiels sur les animaux transportés et pour réduire les pertes de temps lors de ces contrôles.
4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant les modalités de présentation des envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, les unités de transport ou subdivisions qui peuvent constituer un envoi individuel et le nombre maximal de ces unités de transport ou subdivisions dans chaque envoi, compte tenu de la nécessité de garantir un traitement rapide et efficace des envois et des contrôles officiels incombant aux autorités compétentes et, le cas échéant, des normes internationales. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les exigences spécifiques de formation du personnel visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de la réalisation des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers.
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