Art. 51

Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 51 Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers 1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant: a) les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, jusqu’à la destination finale avant que les résultats des contrôles physiques, lorsque ceux-ci sont requis, soient disponibles; b) les délais et les modalités de réalisation des contrôles documentaires et, le cas échéant, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les animaux et les biens des catégories soumises aux contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1, qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage (ci-après dénommés «envois transbordés»); c) les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union; d) les cas et les conditions dans lesquels le transit d’envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, peut être autorisé et certains contrôles officiels à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de l’entreposage des biens dans des entrepôts douaniers spécialement agréés ou dans des zones franches; e) les cas et les conditions dans lesquels des dérogations aux règles relatives aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques s’appliquent aux envois transbordés et au transit d’envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c). 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels des dérogations aux règles relatives aux contrôles documentaires s’appliquent aux envois transbordés et au transit d’envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c).
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