Art. 68

Suivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 68 Suivi des décisions prises lorsque des envois non conformes entrent dans l’Union en provenance de pays tiers 1.   Les autorités compétentes: a) invalident les certificats officiels et, le cas échéant, les autres documents pertinents accompagnant les envois qui ont fait l’objet de mesures en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 6, et de l’article 67; et b) coopèrent conformément aux articles 102 à 108 pour prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour rendre impossible la réintroduction dans l’Union d’envois interdits d’entrée conformément à l’article 66, paragraphe 1. 2.   Les autorités compétentes dans l’État membre où les contrôles officiels ont été effectués surveillent l’application des mesures ordonnées conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 6, et à l’article 67 pour faire en sorte que les envois n’aient pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou sur l’environnement dans l’attente de l’application de ces mesures ou pendant leur application. S’il y a lieu, l’application de ces mesures se fait sous la surveillance des autorités compétentes d’un autre État membre.
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