Art. 69

Non-application par l’opérateur des mesures ordonnées par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 69 Non-application par l’opérateur des mesures ordonnées par les autorités compétentes 1.   L’opérateur responsable de l’envoi exécute toutes les mesures ordonnées par les autorités compétentes en vertu de l’article 66, paragraphes 3 et 6, et de l’article 67 sans retard et au plus tard soixante jours après la date à laquelle ces autorités lui ont notifié leur décision conformément à l’article 66, paragraphe 5. Les autorités compétentes peuvent prévoir un délai d’une durée inférieure à soixante jours. 2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, l’opérateur concerné n’a pris aucune mesure, les autorités compétentes ordonnent: a) que l’envoi soit détruit ou soumis à toute autre mesure appropriée; b) dans les cas visés à l’article 67, que l’envoi soit détruit dans des installations appropriées se trouvant aussi près que possible du poste de contrôle frontalier, toutes les mesures nécessaires étant prises pour protéger la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement. 3.   Les autorités compétentes peuvent prolonger le délai visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article le temps nécessaire à l’obtention de l’avis d’un deuxième d’expert visé à l’article 35, à condition que cela n’ait pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, sur le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également sur l’environnement. 4.   Les mesures visées au présent article sont appliquées aux frais de l’opérateur responsable de l’envoi.
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