Art. 73

Homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 73 Homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers 1.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, homologuer, à la demande d’un pays tiers, les contrôles avant exportation spécifiques que ce pays tiers effectue sur des envois d’animaux et de biens avant leur exportation vers l’Union pour vérifier si les envois exportés satisfont aux exigences des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Une telle homologation ne peut s’appliquer qu’aux envois originaires du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour une ou plusieurs catégories d’animaux ou de biens. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2. 2.   L’homologation prévue au paragraphe 1 du présent article: a) détermine la fréquence maximale des contrôles officiels que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer à l’entrée des envois dans l’Union, lorsqu’il n’existe aucune raison de soupçonner un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou des pratiques frauduleuses ou trompeuses; b) mentionne les certificats officiels qui doivent accompagner les envois entrant dans l’Union; c) établit un modèle pour les certificats visés au point b); d) mentionne les autorités compétentes du pays tiers sous la responsabilité desquelles les contrôles avant exportation doivent être effectués; et e) mentionne, le cas échéant, l’organisme délégataire auquel ces autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si elle satisfait aux critères énoncés aux articles 28 à 33 ou à des conditions équivalentes. 3.   L’homologation prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être accordée à un pays tiers que si les éléments disponibles et, le cas échéant, un contrôle de la Commission effectué conformément à l’article 120 démontrent que le système de contrôles officiels en place dans ce pays tiers est capable de garantir: a) que les envois d’animaux ou de biens exportés vers l’Union satisfont aux exigences des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à des exigences équivalentes; et b) que les contrôles effectués dans le pays tiers avant l’expédition des envois vers l’Union sont suffisamment efficaces pour remplacer les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou pour justifier une réduction de leur fréquence. 4.   Les autorités compétentes ou un organisme délégataire mentionné dans l’homologation: a) sont responsables des contacts avec l’Union; et b) veillent à ce que tout envoi contrôlé soit accompagné des certificats officiels visés au paragraphe 2, point b). 5.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités et critères d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers conformément au paragraphe 1 du présent article et pour les contrôles officiels effectués par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens sous réserve de l’homologation visée audit paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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