Art. 74
Non-respect des conditions d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers et retrait de l’homologation
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 74
Non-respect des conditions d’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers et retrait de l’homologation
1. Lorsque les contrôles officiels sur des envois d’animaux et de biens des catégories pour lesquelles des contrôles avant exportation spécifiques ont été homologués conformément à l’article 73, paragraphe 1, révèlent un manquement grave et récurrent aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres:
a)
informent immédiatement la Commission, les autres États membres et les opérateurs concernés au moyen de l’IMSOC et demandent une assistance administrative conformément aux procédures établies aux articles 102 à 108; et
b)
augmentent immédiatement le nombre de contrôles officiels sur les envois en provenance du pays tiers en cause et, si c’est nécessaire pour permettre un examen analytique correct de la situation, conservent un nombre adéquat d’échantillons dans des conditions de stockage appropriées.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, retirer l’homologation prévue à l’article 73, paragraphe 1, lorsque, à la suite des contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article, il existe des raisons de penser que les exigences énoncées à l’article 73, paragraphes 3 et 4, ne sont plus remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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