Art. 76

Coopération des autorités concernant les envois non soumis à des contrôles spécifiques aux frontières

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 76 Coopération des autorités concernant les envois non soumis à des contrôles spécifiques aux frontières 1.   Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article s’appliquent dans le cas d’envois d’animaux et de biens autres que ceux soumis aux contrôles à l’entrée dans l’Union conformément à l’article 47, paragraphe 1, du présent règlement qui ont fait l’objet d’une déclaration en douane de mise en libre pratique conformément à l’article 5, point 12), du règlement (UE) no 952/2013 et aux articles 158 à 202 dudit règlement. 2.   Les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique lorsqu’elles ont des raisons de penser que l’envoi peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, et elles notifient immédiatement cette suspension aux autorités compétentes. 3.   Un envoi dont la mise en libre pratique a été suspendue en vertu du paragraphe 2 est remis en libre pratique si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension, les autorités compétentes n’ont pas demandé aux autorités douanières de prolonger la suspension ou si elles les ont informées de l’absence de tout risque. 4.   Lorsque les autorités compétentes estiment qu’il existe un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement: a) elles demandent aux autorités douanières de ne pas mettre l’envoi en libre pratique et d’apposer sur la facture commerciale qui l’accompagne, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié ou sur les équivalents électroniques appropriés, la mention: «Produit présentant un risque — Mise en libre pratique non autorisée — Règlement (UE) 2017/…»; b) le placement sous un autre régime douanier est interdit sans le consentement des autorités compétentes; et c) l’article 66, paragraphes 1, 3, 5 et 6, les articles 67, 68 et 69, l’article 71, paragraphes 1 et 2, et l’article 72, paragraphes 1 et 2, s’appliquent. 5.   Dans le cas d’envois d’animaux et de biens autres que ceux soumis aux contrôles à l’entrée dans l’Union conformément à l’article 47, paragraphe 1, qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en douane de mise en libre pratique, les autorités douanières transmettent, lorsqu’elles ont des raisons de penser que l’envoi peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, toutes les informations utiles aux autorités douanières des États membres de destination finale.
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