Art. 78

Règles générales

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 78 Règles générales 1.   Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles. 2.   Le présent chapitre s’applique également en cas de délégation de certaines tâches de contrôle officiel et d’autres activités officielles conformément aux articles 28 et 31.
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