Art. 80
Autres redevances ou taxes
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 80
Autres redevances ou taxes
Les États membres peuvent percevoir, pour couvrir les frais supportés dans le cadre des contrôles officiels ou des autres activités officielles, des redevances ou taxes autres que celles visées à l’article 79, sauf si les dispositions législatives applicables dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’interdisent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:625:oj#art-80