Art. 34
Coordination du processus d'interruption
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 34
Coordination du processus d'interruption
Le gestionnaire de réseau de transport qui initie l'interruption en informe le gestionnaire de réseau de transport adjacent concerné. Les gestionnaires des réseaux de transport adjacents informent leurs utilisateurs du réseau concernés aussitôt que possible, en tenant toutefois dûment compte de la fiabilité des informations fournies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:459:oj#art-34