Art. 38
Surveillance de la mise en œuvre
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 38
Surveillance de la mise en œuvre
1. Afin d'aider l'Agence dans ses tâches de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRTG surveille et analyse la manière dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009. Le REGRTG veille notamment à ce que toutes les informations pertinentes provenant des gestionnaires de réseau de transport soient complètes et correctes. Le REGRTG envoie à l'Agence ces informations avant le 31 mars 2019.
2. Les gestionnaires de réseau de transport envoient au REGRTG toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1 avant le 31 décembre 2018.
3. Le REGRTG et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
4. Avant le 6 avril 2019, l'Agence, dans le cadre de ses tâches de surveillance, fait rapport sur les conditions stipulées dans les contrats concernant les produits standard de capacité ferme, eu égard à leurs conséquences sur une utilisation efficace du réseau et à l'intégration des marchés du gaz de l'Union. Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport concernés assistent l'Agence dans son évaluation.
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