Art. 6

Calcul et optimisation des capacités

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 6 Calcul et optimisation des capacités 1.   La capacité technique maximale est mise à la disposition des utilisateurs du réseau, en tenant compte de l'intégrité du système, de la sécurité et de l'exploitation efficace du réseau. a) Afin de maximiser l'offre de capacité groupée par l'optimisation de la capacité technique, les gestionnaires de réseau de transport prennent les mesures suivantes aux points d'interconnexion, en donnant la priorité aux points d'interconnexion où il existe une congestion contractuelle conformément au point 2.2.3 1) de l'annexe I du règlement (UE) no 715/2009: les gestionnaires de réseau de transport établissent et appliquent une méthode commune, énonçant les mesures spécifiques à prendre par les gestionnaires de réseau de transport correspondants pour parvenir à l'optimisation souhaitée: 1) la méthode commune comporte une analyse approfondie des capacités techniques, y compris tout écart de capacité entre les deux côtés du point d'interconnexion, ainsi que les mesures spécifiques et le calendrier détaillé (tenant compte des incidences éventuelles et mentionnant les approbations réglementaires nécessaires pour recouvrer les coûts et adapter le régime réglementaire) requis pour optimiser l'offre de capacité groupée. Ces mesures spécifiques ne portent pas atteinte à l'offre de capacités aux autres points pertinents des réseaux en question ni aux points vers les réseaux de distribution pertinents pour la sécurité d'approvisionnement des clients finaux, notamment ceux desservant des installations de stockage, des terminaux GNL et des consommateurs protégés tels que définis dans le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (7); 2) la méthodologie de calcul et les règles de mise à disposition de la capacité, adoptées par les gestionnaires de réseau de transport, tiennent compte des situations spécifiques dans lesquelles des capacités concurrentes entre systèmes mettent en jeu des points d'interconnexion et des points de sortie à destination d'installations de stockage; 3) l'analyse approfondie susmentionnée devra tenir compte des hypothèses formulées dans le plan décennal de développement du réseau à l'échelle de l'Union visé à l'article 8 du règlement (CE) no 715/2009, des plans d'investissement nationaux, des obligations applicables en vertu des législations nationales ainsi que des obligations contractuelles applicables; 4) les gestionnaires de réseau de transport concernés appliquent une approche dynamique pour réviser le calcul des capacités techniques, le cas échéant conjointement avec le calcul dynamique appliqué pour la capacité additionnelle sur la base du point 2.2.2, paragraphe 2, de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, en déterminant conjointement la fréquence appropriée de révision du calcul par point d'interconnexion, compte tenu des spécificités de chacun d'eux; 5) dans la méthode commune, les gestionnaires de réseaux de transport adjacents consultent les autres gestionnaires de réseau de transport spécifiquement concernés par le point d'interconnexion; 6) les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte, lors de la révision du calcul de la capacité technique, des informations que les utilisateurs du réseau communiquent éventuellement en ce qui concerne les flux futurs attendus. b) Les gestionnaires de réseau de transport évaluent conjointement au moins les paramètres suivants et les ajustent s'il y a lieu: 1) les engagements en matière de pression; 2) tous les scénarios pertinents d'offre et de demande, y compris des informations détaillées sur les conditions climatiques de référence et les configurations de réseau associées à des scénarios extrêmes; 3) le pouvoir calorifique. 2.   Lorsque l'optimisation de la capacité technique entraîne des coûts pour les gestionnaires de réseau de transport, en particulier des coûts qui les affectent de manière inégale de part et d'autre d'un point d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport sont autorisés à recouvrer ces coûts encourus en vue d'accroître l'efficience sur la base du cadre établi par les autorités de régulation compétentes conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et à l'article 42 de la directive 2009/73/CE. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009 s'applique. 3.   Le cas échéant, les autorités de régulation nationales consultent les utilisateurs du réseau sur la méthode de calcul utilisée et sur l'approche commune. 4.   Les changements du volume des capacités groupées offertes aux points d'interconnexion en conséquence de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article sont repris dans le rapport de l'Agence publié conformément à l'annexe I, point 2.2.1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009.
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