Art. 22

Tarification de la capacité à un point d'interconnexion virtuel

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 22 Tarification de la capacité à un point d'interconnexion virtuel 1.   Le prix de réserve d'un produit standard de capacité non groupée à un point d'interconnexion virtuel est calculé conformément à l'une ou l'autre des approches suivantes: a) il est calculé sur la base du prix de référence, lorsque la méthode de calcul des prix de référence appliquée permet de tenir compte du point d'interconnexion virtuel établi; b) il est égal à la moyenne pondérée des prix de réserve, calculée sur la base des prix de référence pour chaque point d'interconnexion contribuant audit point d'interconnexion virtuel, lorsque la méthode de calcul des prix de référence appliquée ne permet pas de prendre en compte le point d'interconnexion virtuel établi, conformément à la formule suivante: où: Pst, VIP est le prix de réserve d'un produit standard de capacité non groupée donné au point d'interconnexion virtuel; i est un point d'interconnexion contribuant au point d'interconnexion virtuel; n est le nombre de points d'interconnexion contribuant au point d'interconnexion virtuel; Pst, i est le prix de réserve pour un produit standard de capacité non groupée donné au point d'interconnexion i; CAPi est la capacité technique ou la capacité souscrite prévisionnelle, selon le cas, au point d'interconnexion i. 2.   Le prix de réserve d'un produit standard de capacité groupée proposé à un point d'interconnexion virtuel est calculé conformément à l'article 21, paragraphe 1.
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